R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
19. L’article suivant remplace l’article 134.1 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«134.1. Est capitalisé le régime de retraite dont le compte général est, à la date de l’évaluation actuarielle, au moins égal à la valeur du passif.
Est partiellement capitalisé le régime de retraite dont le compte général, augmenté de la valeur des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit actuariel de capitalisation déterminé à la date de l’évaluation actuarielle ou lors d’une évaluation actuarielle antérieure, est, à cette date, au moins égal à la valeur du passif.».
D. 541-2010, a. 19.